312.15. Exclusivité des tâches de l’équipe de plongée: Les membres de l’équipe de plongée doivent se consacrer exclusivement aux tâches qui leur sont dévolues.
Les tâches effectuées à la surface, connexes aux opérations de plongée, doivent être assumées par des travailleurs qui ne sont pas membres de l’équipe de plongée.